J.O. 109 du 12 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-453 du 10 mai 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables mentionnée à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable


NOR : BUDF0500019D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 775 et 776 ;

Vu l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance no 2004-279 du 25 mars 2004, notamment ses articles 7 ter, 42 bis, 49 bis, 83, 83 bis, 83 ter et 83 quater ;

Vu le décret no 2005-452 du 10 mai 2005 relatif aux dirigeants et administrateurs des associations de gestion et de comptabilité mentionnées à l'article 7 ter de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable,

Décrète :


Article 1


Les personnes qui souhaitent créer une association de gestion et de comptabilité sur le fondement des articles 7 ter ou 83 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doivent adresser leur demande par lettre recommandée avec avis de réception à la commission nationale d'inscription instituée par l'article 42 bis de l'ordonnance susvisée, accompagnée des justificatifs suivants :

a) Une copie des statuts permettant notamment de connaître la qualité des membres fondateurs et leur nombre et, le cas échéant, une copie du règlement intérieur ;

b) Les attestations mentionnées à l'article 1er du décret du 10 mai 2005 susvisé permettant d'établir que les dirigeants et administrateurs de l'association sont en règle au regard de leurs obligations fiscales et sociales ;

c) Une liste des adhérents au jour du dépôt de la demande, pour les associations qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article 83 de l'ordonnance susvisée ;

d) Une copie du contrat d'assurance prévu à l'article 17 de l'ordonnance susvisée ;

e) Une copie de la déclaration à la préfecture de la création de l'association ou des modifications statutaires apportées ultérieurement ;

f) Un rapport sur les moyens humains et matériels qui seront mis en oeuvre dans les différentes implantations de la future association de gestion et de comptabilité pour assurer ses missions.

Article 2


Les personnes qui souhaitent bénéficier des dispositions prévues à l'article 83 bis de l'ordonnance susvisée doivent adresser leur demande par lettre recommandée avec avis de réception à la commission nationale d'inscription instituée par l'article 42 bis de l'ordonnance susvisée, accompagnée des justificatifs suivants :

a) Une copie d'une pièce d'identité permettant de justifier de leur âge et de leur nationalité ;

b) Une copie du titre ou diplôme visé au 2° de l'article 83 bis de l'ordonnance susvisée ;

c) Un certificat du ou des employeurs justifiant de l'expérience professionnelle visée au 3° de l'article 83 bis de l'ordonnance susvisée ;

d) Une attestation permettant d'établir qu'elles sont en règle au regard de leurs obligations fiscales.

Article 3


Les centres de gestion agréés et habilités qui souhaitent présenter la candidature de leurs salariés au titre des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance susvisée doivent adresser à la commission nationale d'inscription une demande par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée des justificatifs suivants :

1° S'agissant des candidatures de personnes présentées au titre de l'article 83 ter de l'ordonnance susvisée :

- les pièces justificatives mentionnées aux a, c et d et le cas échéant au b de l'article 2 ci-dessus ;

2° S'agissant des candidatures de personnes présentées au titre de l'article 83 quater de l'ordonnance susvisée :

- une attestation du président du centre de gestion agréé et habilité déclarant qu'aucun salarié n'a bénéficié des dispositions des articles 83 bis et 83 ter de l'ordonnance susvisée et certifiant que la personne physique exerce les responsabilités visées à l'article 83 quater de l'ordonnance susvisée ;

- les pièces justificatives visées aux a et d de l'article 2 ci-dessus.

Article 4


Conformément aux dispositions prévues au 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, la commission nationale d'inscription demande communication au magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé du bulletin no 2 prévu à l'article 775 de ce même code concernant les personnes physiques dont les dossiers de candidature lui sont soumis en vertu des articles 83 bis, 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance susvisée.

Article 5


Les personnes qui présentent leur candidature sur le fondement des articles 7 ter, 83, 83 bis, 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée acquittent auprès de la commission nationale d'inscription des frais de dossier dont le montant est fixé dans le règlement intérieur de ladite commission.

Après s'être assuré que le dossier est complet, le président de la commission nationale d'inscription délivre récépissé de la demande sans délai.

Article 6


La commission nationale d'inscription est composée :

a) D'un président désigné par arrêté du ministre chargé du budget ;

b) De quatre personnalités qualifiées désignées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

c) De quatre personnalités qualifiées désignées par les fédérations représentatives dont la liste est fixée par l'arrêté du ministre chargé du budget mentionné à l'article 49 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission nationale d'inscription est assuré par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Pour apprécier le respect des conditions d'inscription relatives aux diplômes, la commission nationale d'inscription peut faire appel en tant que de besoin au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de l'agriculture.

Le président peut désigner un ou plusieurs rapporteurs, choisis parmi ses membres ou en dehors d'eux.

La commission nationale d'inscription délibère valablement lorsque cinq de ses membres sont présents.

Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La commission adopte son règlement intérieur.

Article 7


L'instruction a lieu au vu des justificatifs prévus aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret.

La commission nationale d'inscription peut procéder à l'audition du candidat ou de son représentant et recueillir tous renseignements qui lui paraissent utiles à l'appréciation de sa demande.

Toutefois, une décision de rejet ne peut intervenir qu'à la condition que l'intéressé ait été préalablement entendu ou dûment appelé.

Article 8


La commission rend sa décision dans les trois mois de la délivrance du récépissé mentionné à l'article 5 par le président de cette commission.

Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d'enquêtes complémentaires après en avoir informé le candidat par lettre recommandée avec avis de réception.

Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, la commission nationale d'inscription peut être dessaisie à la demande du candidat par lettre recommandée avec avis de réception. Le dossier est alors transmis sans délai au Comité national du tableau par le président de la commission nationale d'inscription.

La décision de la commission nationale d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au candidat, au commissaire du Gouvernement, au président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Elle l'est également au conseil régional intéressé dans les conditions prévues aux articles 10, 16 et 17 du présent décret ainsi qu'aux centres de gestion agréés et habilités ayant présenté la candidature en application des articles 2 ou 3 du présent décret.

Article 9


Le Comité national du tableau, lorsqu'il statue sur les demandes visées aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret, doit statuer dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée visée au troisième alinéa de l'article 8 ou de l'appel formulé par le candidat.

Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d'enquêtes complémentaires après en avoir informé le candidat par lettre recommandée avec avis de réception.

La décision du Comité national du tableau est notifiée dans les conditions prévues à l'article 8. Elle l'est également à la commission nationale d'inscription.

Article 10


Dès réception de la lettre mentionnée à l'article 8, le conseil régional de la circonscription où l'association a son siège ou un bureau secondaire, inscrit sans délai sur une liste à la suite du tableau les associations de gestion et de comptabilité admises par la commission à exercer l'activité d'expertise comptable.

Article 11


Lorsqu'une association de gestion et de comptabilité possède un ou plusieurs bureaux ouverts en permanence à ses membres, ce ou ces bureaux font l'objet d'une inscription distincte sur la liste mentionnée à l'article 10. La responsabilité des travaux est assurée de manière régulière et effective par un salarié membre de l'ordre ou un salarié autorisé à exercer la profession d'expert-comptable inscrit au tableau de la même circonscription.

Cette inscription doit être demandée par l'association de gestion et de comptabilité à la commission nationale d'inscription.

Article 12


Les associations de gestion et de comptabilité sont classées sur la liste de leur circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, sous leur dénomination, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription sur la liste.

Article 13


La liste des associations de gestion et de comptabilité est tenue à la disposition du public, tant au siège de la commission nationale d'inscription qu'à celui de chaque conseil régional.

Article 14


Dans le cas où une association de gestion et de comptabilité déplace son siège dans une autre circonscription régionale, elle en avise la commission nationale d'inscription. Son inscription est transférée, à la diligence de la commission nationale d'inscription, sur la liste de la nouvelle circonscription dont elle dépend.

Article 15


Les associations de gestion et de comptabilité qui souhaitent cesser définitivement d'exercer l'activité d'expertise comptable en informent la commission par lettre recommandée avec avis de réception. La commission en avise le conseil régional intéressé afin qu'il puisse procéder à la radiation de l'association de la liste.

Article 16


Les personnes dont la candidature a fait l'objet d'une décision favorable de la commission nationale d'inscription sur le fondement de l'article 83 bis de l'ordonnance susvisée sont inscrites, sur notification de la commission nationale d'inscription, au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable.

Cette notification intervient lorsque la personne mentionnée au premier alinéa justifie qu'elle exercera la profession d'expert-comptable en qualité de salarié d'une association de gestion et de comptabilité.

Le conseil régional procède sans délai à ces inscriptions.

Elles sont classées sur le tableau de leur circonscription régionale, dans leur section, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription sur le tableau.

Article 17


La personne dont la candidature a fait l'objet d'une décision favorable de la commission nationale d'inscription sur le fondement des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est inscrite, sur notification de la commission nationale d'inscription, à la suite du tableau, sur la liste des salariés d'association de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, dressée par chaque conseil régional.

Cette notification intervient lorsque la personne mentionnée au premier alinéa justifie de sa qualité de salarié de l'association de gestion et de comptabilité issue de la transformation du centre de gestion agréé et habilité qui a présenté sa candidature.

Le conseil régional procède sans délai à ces inscriptions.

S'agissant des personnes mentionnées à l'article 83 quater précité, leur inscription n'est valable que pour autant qu'elles sont en fonction au sein de l'association de gestion et de comptabilité pour laquelle leur inscription a été sollicitée. Elle prend fin dès lors qu'elles cessent leurs fonctions au sein de l'association de gestion et de comptabilité considérée.

Elles sont classées sur la liste de leur circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription sur la liste.

Article 18


La liste des salariés d'association de gestion et de comptabilité autorisés à exercer l'activité d'expert-comptable est tenue à la disposition du public au siège de chaque conseil régional.

Article 19


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton